Berbere de Tunisie: Quel avenir?

Takfarinas

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Ce rapport remonte à presque un an, et en Tunisie les ravages de l'arabisation sont bien plus destructeurs qu'ailleurs, aujourd'hui qu'en reste-il?


Les Berbères en Tunisie
Rapport de Tamazgha au CERD
lundi 9 juin 2003.

TAMAZGHA
Organisation Non Gouvernementale de défense des droits des Imazighen (Berbères)


47, rue Bénard - 75014 Paris
Tel : +33.1.45.45.72.44. / Fax : +33.1.49.81.02.32.
E-mail : Tamazgha@wanadoo.fr - http://www.tamazgha.fr



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Les Berbères en Tunisie


Rapport alternatif de Tamazgha


au


Comité pour l’Elimination de la Discrimination Raciale (CERD)


Nation Unies
Conseil Economique et Social


Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale (ICERD)
62eme session du Comité pour l’élimination de la discrimination raciale
Genève, 3-21 mars 2003



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Sommaire


Préambule


Partie 1. - Données historiques générales


A. Généralités
B. L’Afrique du Nord, une terre amazighe (berbère)


Partie 2 - Principales violations de la convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale


1. La négation officielle et constitutionnelle du fait amazigh (berbère)
2. Une arabisation et une assimilation programmées
3. Marginalisation économique des régions berbérophones : les raisons d’une assimilation inéluctable
4. Exclusion es champs culturel et éducationnel officiels
5. Le rapport de la Tunisie : les contradictions
6. La Tunisie : Etat de toutes les discriminations


Partie 3 - Nos propositions pour éliminer les discriminations officielles


Références bibliographiques



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Préambule


Avant d’exposer les principales discriminations dont sont victimes les communautés berbérophones en Tunisie et nos propositions en vue de l’élimination de ces discriminations, il nous semble important de rappeler un certain nombre d’éléments historiques sur l’Afrique du Nord, ce qui permettra au lecteur non familier des questions culturelles qui divisent gravement l’Afrique du Nord comprenne le déni linguistique et culturel fait aux berbérophones de Tunisie et aux Nord-africains de manière générale.


Tout comme les Berbères en Algérie et au Maroc, les Berbères de Tunisie, même si numériquement sont très peu nombreux, ils subissent diverses discriminations qui les menacent jusqu’à leur existence et celle de leurs langue et culture.


Nous tâcherons par la suite de pointer les principales discriminations officielles de l’Etat tunisien desquelles procèdent les violations des stipulations de la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale (Partie 2) et nos propositions pour éliminer ces discriminations (Partie 3).



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PARTIE 1.


DONNEES HISTORIQUES GENERALES


I - Introduction


A - Généralités


En Tunisie, comme partout en Afrique du Nord, un très grave déni culturel et identitaire basé sur la discrimination est à la base de l’action de l’Etat national qui se veut arabe et musulman et engage toutes ses forces pour arabiser les berbérophones.


L’objet de cette discrimination officielle permet d’établir la violation des principes de la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale.


Il s’agit d’une atteinte extrêmement grave aux droits culturels de berbérophones, par ailleurs reconnus par tous les textes internationaux, au premier chef de la Déclaration universelle des droits de l’homme et la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale que la Tunisie semble ignorer.


Cette politique qui confine à un "impérialisme linguistique" empêche naturellement la société d’aller vers un véritable pluralisme et une véritable démocratie nécessaires à la lutte contre le sous-développement. Une folle énergie sociale est ainsi dilapidée à contrarier les valeurs ancestrales et l’identité première des Berbères au lieu d’en faire le point d’appui pour la construction d’une société vraiment réconciliée et ouverte, plurielle et démocratique.


L’arabisation est ainsi au cœur d’une politique étatique de négation des droits humains les plus élémentaires.


B - L’Afrique du Nord, une terre amazighe (berbère)


Tous les historiens de l’Afrique du Nord attestent que le pays est peuplé de Berbères depuis les temps les plus anciens. Ainsi, Ibn Khaldoun dans son Histoire des Berbères, peut écrire à propos du pays que l’on appelle le Maghreb et que nous appelons Tamazgha ou pays des Imazighen : "Depuis les temps les plus anciens, cette race d’hommes habite le Maghreb dont elle a peuplé les plaines, les montagnes, les plateau, les régions maritimes, les campagnes et les villes" (Ibn Khaldoun - Histoire des Berbères, Paris, Geuthner, 1999 p. 167).


Concernant tamazight, la langue des Imazighen : "leur langue est un idiome étranger, différent de tout autre : circonstances qui leur a valu le nom de Berbères" (Ibn Khaldoun, 1999, opus cité p. 168).


Concernant, enfin, les religions professées en Afrique du Nord : "il y avait parmi eux [des tribus] qui professaient la religion juive ; d’autres chrétiennes, et d’autres païennes, adorateurs du soleil, de la lune et des idoles. Comme ils avaient à leur tête des rois et des chefs, ils soutinrent contre les musulmans plusieurs guerres très célèbres". (Ibn Khaldoun, 1999, opus cité, p. 177).


Plus près de nous, en 1931, l’historien anticolonialiste Charles-André Julien pouvait constater que : "Aujourd’hui, on ignore généralement que le Maroc, l’Algérie et la Tunisie sont peuplés de Berbères, que l’on qualifie audacieusement d’Arabes. Quant aux indigènes, ils se désignèrent souvent du nom d’Amazigh (Tamazight au féminin, Imazighen au pluriel) qui signifiait les hommes libres, puis les nobles et s’appliqua à plusieurs tribus avant l’occupation romaine" (C.-A. Julien, Histoire de l’Afrique du Nord, Paris, Payot, 1931, p. 2).


Actuellement, le lecteur exigeant, qui souhaite avoir l’avis de grands savants du domaine berbère, peut lire utilement L’Encyclopédie berbère, publiée en France avec le concours du Conseil international de la philosophie et des sciences humaines de l’UNESCO.



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PARTIE 2


PRINCIPALES VIOLATIONS DE LA CONVENTION INTERNATIONALE SUR L’ELIMINATION DE TOUTES LES FORMES DE DISCRIMINATION RACIALE


1. La négation officielle et constitutionnelle du fait amazigh (berbère)


La discrimination antiberbère est un fait officiel délibéré et organisé, inscrit dans la Constitution qui bénéficie du concours des institutions de l’Etat lesquelles sont instrumentées dans le but de nier l’identité ancestrale des Berbères en vue de les arabiser par la force et de les intégrer ainsi dans une conception politique arabo-islamique comme dominés.


Le second point du préambule de la Constitution tunisienne précise que l’Etat appartient à "la famille arabe". Aussi, l’article premier de la même Constitution ajoute que l’arabe est la langue de l’Etat tunisien. C’est sur ce texte, loi fondamentale de l’Etat, que se base la politique d’arabisation et de négation de l’identité amazighe du pays.


Force est de constater qu’aucune place n’est accordée à la langue et la culture berbères dans les textes fondamentaux de l’Etat alors que le berbère est une langue vivante pratiquée par des dizaines de milliers de Tunisiens notamment concentrés sur l’Ile de Djerba (Guellala, Adjim,...) et dans les régions centrales localisés au Sud du pays. Au Sud-Est, autour de Tataouine (Chenini, Douirat), à Metmata (Zraoua et Taouedjout), à l’Est de Gafsa (Tamagourt et Senned), et d’autres foyers encore.


La langue arabe étant considérée comme la seule langue nationale et officielle de l’Etat tunisien ; cela dénote une réelle volonté d’arabisation des populations berbérophones pour qui la langue n’a pas droit de cité. Quoi qu’il en soit, la langue berbère ne dispose d’aucun statut officiel. Ainsi, nous constatons non sans amertume que tout le fondement amazigh (berbère) de la Tunisie soit délibérément ignoré. Dès lors, c’est une partie non négligeable des Tunisiens qui se trouvent exclus de jure, de l’Histoire. Ce traitement contraire à la lettre et à l’esprit de la convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale constitue une atteinte inadmissible aux droits fondamentaux des Imazighen tunisiens contraints à une arabisation maintes fois oppressive.


Si certains textes traitant de l’Histoire de la Tunisie signalent que les premiers habitants connus du pays sont les Berbères, chose qu’il es difficile de nier, ces Berbères disparaissent subitement des autres étapes de l’Histoire officielle de la Tunisie, à croire que les Berbères, leur civilisation et leur culture se sont évaporés et ont disparus sans même laisser des traces. Il s’agit d’une volonté délibérée de ne pas faire allusion à cette composante qui forme le socle de la civilisation nordafricaine dans le but, à terme, par le fait notamment de l’arabisation forcée, de faire en sorte que le fait berbère disparaisse.


Notons que le rapport de l’Etat tunisien ne donne aucune précision quant la composition ethnique de la Tunisie, ni sur les langues en usage réel dans la société. Ainsi le rapport (CERD/C/431/Add.4) réduit les Tunisiens à la seule ethnie arabe et fait abstraction de tout ce qui peut être différent. Il ignore surtout la présence du peuple le plus ancien sur ce territoire ; un peuple dont la civilisation, la culture et la langue ont traversé des millénaires et sont toujours vivantes.


2. Une arabisation et une assimilation programmées.


Même si la langue berbère en Tunisie, comme partout en Afrique du Nord, a pu résister aux langues de presque tous les conquérants (Phyniciens, Byzantins, Romains,...), l’arabe, langue du Coran, a réussi à la bousculer et à la menacer sérieusement puisqu’aujourd’hui il n’existe que quelques dizaines de milliers de Berbérophones en Tunisie. Les communautés berbérophones sont concentrées dans l’extrême sud du pays.


La politique linguistique arabisante de l’Etat tunisien conduira, à terme, à la mort lente de la langue berbère. En effet, "sur les 13 communautés recensées par Basset (1952), 9 étaient entièrement berbérophones, une quinzaine d’années plus tard 6 seulement le sont encore (cf. Penchon 1968). L’aire des populations berbérophones de Tunisie se rétrécit ainsi comme une peau de chagrin." (voir Ahmed Boukous, "Le berbère en Tunise", in Etudes et Documents Berbères n° 4, 1988, pp. 77-84).


En résumant la situation des berbérophones, Th.-G. Penchon précise : "... l’arabe jouit d’une grande puissance culturelle. Langue de la nation, de la religion, de l’école (...), langue aussi de la radio et de la Télévision, l’arabe cerne le berbère de tous côtés et le repousse vers le seul emploi affectif, l’emploi au sein de la famille." (voir Th.-G. Penchon, "La langue berbère en Tunisie et la scolarisation des enfants berbérophones", Revue Tunisienne des Sciences Sociales, 1968, pp. 173-186)


L’ensemble des chercheurs et universitaires qui se sont intéressés aux Berbères de Tunisie se sont accordés à dire que la situation du berbère en Tunisie est critique et que la régression constante du nombre de berbérophones pourra conduire inéluctablement à la mort lente de leur langue. Salem Chaker (Djerba, in Encyclopédie berbère N°XVI, 1995) précise :
"Au point de vue linguistique comme en matière sociolinguistique, il serait donc urgent de procéder à Djerba (et dans toute la Tunisie) à des enquêtes de terrain approfondies avant que le berbère ne sorte complètement de l’usage."


C’est dire à quel point la situation est inquiétante pour la langue berbère en Tunisie, situation dont le seul responsable est l’Etat tunisien qui, par son attitude marginalisante à l’égard du berbère, viole l’un des principes fondamentaux de la Convention internationale pour la lutte contre toutes les formes de discrimination raciales.


S’obstiner dans cette politique d’arabisation et d’assimilation forcées des Berbères, l’Etat tunisien commet l’un des crimes les plus horribles à savoir priver la Tunisie d’une composante essentielle de son histoire, identité et culture. C’est par ailleurs le patrimoine de toute l’Humanité qui sera privée de cet apport millénaire qui ne peut représenter qu’une richesse aussi bien à la Tunisie qu’à l’Humanité entière. L’Etat tunisien se doit de déployer tous les moyens et efforts nécessaires pour protéger cette minorité berbérophone et faire en sorte que sa langue et sa culture soient prises en charge et qui leur soit assurer une protection réelle et conséquente.


3. Marginalisation économique des régions berbérophones : les raisons d’une assimilation inéluctable.


Confinés dans des régions isolées et pauvres économiquement, les berbérophones ainsi que leur langue, sont aujourd’hui sérieusement minorisés en Tunisie et sont menacés d’une disparition inéluctable si l’Etat tunisien ne se décide pas à revoir sa politique envers le berbère.


En effet, les communautés berbérophones occupant des régions économiquement très pauvres sont contraintes à l’émigration dans des régions arabophones où ils subissent une assimilation linguistique et culturelle puisque la langue berbère n’est pas enseignée et elle n’est pas introduite dans les média et moyens de communication. La culture berbère n’a tout simplement pas le droit de cité en Tunisie. Th.-G. Penchon, dans son article " La langue berbère en Tunisie et la scolarisation des enfants berbérophones" (in. Revue Tunisienne des Sciences Sociales, pp. 173-186, 1968) affirme que l’une des raisons du rétrécissement des communautés berbérophones est à juste titre la pauvreté économique des zones occupées par ces derniers.


Cette pauvreté des régions berbérophones relève de la responsabilité de l’Etat tunisien puisque ces régions sont marginalisées à tous points de vue ; elles ne bénéficient d’aucun programme de développement économique, il y a absence quasi-totale d’infrastructures permettant aux habitants de ces régions de s’élever au niveau national. Cela pousse les citoyens de ces régions à l’exode vers les grands centres urbains ce qui conduit généralement à la déculturation de ces populations qui subissent, malgré elles, une arabisation incontournable.


4. Exclusion des champs culturel et éducationnel officiels.


Bien entendu, la langue berbère ne bénéficie pas d’enseignement par le système éducatif tunisien. Les manuels scolaires ne consacrent aucun espace à l’enseignement de l’Histoire des Berbères ni à leur civilisation.


Les projets de développement, de promotion et de soutien de la culture n’ont pas inscrit la culture berbère dans leur priorité. Seuls les arts d’expression arabe bénéficient des aides de l’Etat. Non seulement le patrimoine berbère n’est pas soutenu, mais il est interdit. Même s’il n’y a aucun texte qui interdit officiellement la pratique de la culture berbère, il est de notoriété qu’en Tunisie les Berbères n’osent même pas exprimer leur berbérité ni oser œuvrer pour la sauvegarde des langue et culture berbères dans des cadres organisés. La Tunisie étant connue pour être un Etat où la police se permet toutes les exactions imaginables. Toute tentative individuelle ou collective d’exprimer la berbérité et une volonté de prise en charge de la culture berbère fut réprimée. L’expression de la berbérité est considérée comme une atteinte aux intérêts et à l’intégrité de l’Etat.


L’Etat tunisien ne peut justifier cette situation et ne peut prétendre ignorer la situation inacceptable que vivent les Berbérophones de Tunisie ainsi que leurs langue et culture. L’Etat tunisien est ainsi responsable de l’éventuelle disparition des langue et culture berbères. C’est pourquoi il doit urgemment revoir sa politique linguistique et culturelle.


Tous ces faits montrent la discrimination linguistique et culturelle dont est victime une minorité ethnique en Tunisie.


5. Le rapport de la Tunisie : les contradictions
L’Etat tunisien ne peut prôner le respect de "valeurs de non-discrimination, de tolérance, d’ouverture et de respect de la différence" (CERD/C/431/Add.4, paragraphe 88) tout en ignorant une composante authentique et fondamentale de la réalité tunisienne qu’est la dimension berbère. Il ne peut pas continuer à tenir ce discours tout en ne laissant aucune place à la langue berbère qui n’est toujours pas reconnue par la Constitution.


Comment assurer la dignité de l’individu, du citoyen tunisien (CERD/C/431/Add.4, paragraphe 89) si la langue maternelle et la culture d’une partie de ces citoyens ne sont pas reconnues.


6. La Tunisie : Etat de toutes les discriminations.


De par les éléments exposés, il apparaît que l’Etat tunisien conduit une politique visant à assimiler les populations berbérophones au reste de leurs concitoyens afin qu’ils s’arabisent pour qu’à terme la langue berbère devienne une langue morte.


En se conduisant de la sorte, les autorités tunisiennes mettent en place une politique dont l’objet est la disparition pure et simple du fait berbère. Ainsi, la répression linguistique dont sont victimes les Berbères de Tunisie constitue une violation non équivoque des dispositions de la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale.


Aussi, les éléments exposés précédemment montrent que l’Etat tunisien est en violation de toutes les conventions internationales qui recommandent la protection des minorités et de leurs intérêts.



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PARTIE 3. NOS PROPOSITIONS POUR L’ELIMINATION DES DISCRIMINATIONS OFFICIELLES


Nous demandons à la Tunisie la reconnaissance de tamazight (langue berbère) comme langue nationale et officielle. En effet, la langue berbère doit être reconnue langue nationale et officielle par les dispositions de la Constitution, loi fondamentale de l’Etat.


L’Etat tunisien doit garantir aux citoyens le droit de créer des associations pour la sauvegarde et la promotion des langue et culture berbères.


Afin que des dizaines de milliers de citoyens ne se sentent pas étrangers dans leur propre pays et qu’ils ne soient pas en marge de la vie du pays, l’Etat tunisien doit consacrer ne serait-ce qu’une partie des programmes des ses medias (radio et télévision) à la langue et la culture berbères.


Pour arrêter l’exode des communautés berbères, l’Etat tunisien doit mettre fin à la marginalisation économique dont sont victimes les communautés berbérophones et mettre en place un plan de développement économique de ces régions.


L’Etat tunisien doit intégrer l’enseignement de la langue berbère dans les programmes de l’éducation et de formation. Dans les régions berbérophones, la langue berbère doit être une langue obligatoire à tous les niveaux de l’enseignement.


Permettre aux berbérophones d’utiliser leur langue dans leurs démarches au sein des différentes administrations et institutions (Administration, Justice, ...). Aussi est-il nécessaire que soient affectés dans ces différents établissements des corps d’interprètes qui permettront aux citoyens berbérophones d’effectuer leurs démarches dans les meilleurs conditions.


L’Etat tunisien doit encourager l’art berbère dans toutes ses manifestations (théâtre, musique, danse, poésie,...).


L’Etat tunisien doit procéder à la mise en place d’institutions ayant pour but la préservation et la promotion et le développement des patrimoines linguistiques et culturels berbères en Tunisie.


En somme, l’Etat tunisien doit prendre toutes les mesures nécessaires pour rendre aux berbérophones leur dignité et que cesse la discrimination dont ils sont victimes. Il doit engager tous les moyens nécessaires pour assurer la protection de la langue et la culture berbères.



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Références bibliographiques


Salem CHAKER, Berbères aujourd’hui, L’Harmattan, Paris, 1989.


Ibn Khaldoun, Histoire des Berbères, Geuthner, Paris, 1999.


Charles-André JULIEN, Histoire de l’Afrique du Nord, Payot, Paris, 1931.


Ahmed BOUKOUS, "Le berbère en Tunisie", Etudes et Documents Berbères, Edisud, Aix-en-Provence, 1988, pp. 77-84.


Th.-G. PENCHON, "La langue berbère en Tunisie et la scolarisation des enfants berbérophones", Revue Tunisienne des Sciences Sociales, 1968, pp. 173-186.
Gilbert Granguillaume, Arabisation et politique linguistique au Maghreb, Maisonneuve & Larose, Paris, 1983.


Encycloplédie berbère, Edisud, Aix-en-Provence.


Annuaire de l’Afrique du Nord, Aix-en-Provence.
 
Voici celui du Maroc:
Rapport du Maroc
jeudi 17 avril 2003.

EXAMEN DES RAPPORTS PRÉSENTÉS PAR LES ÉTATS PARTIES CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 9 DE LA CONVENTION
Seizièmes rapports périodiques des États parties devant être présentés en 2002
Additif
Maroc*[3 janvier 2003]
Introduction
1. Le Royaume du Maroc soumet au Comité pour l’élimination de la discrimination raciale les informations complémentaires ci-après.
I. Conseil consultatif des droits de l’homme et Diwan Al Madhalim
2. Conscient de la nécessité de renforcer les institutions existantes, le roi Mohammed VI a présidé, le 10 décembre 2002, à l’occasion de la Journée internationale des droits de l’homme, la cérémonie de nomination et d’installation des nouveaux membres du Conseil consultatif des droits de l’homme (CCDH) et du wali de Diwan Al Madhalim.
3. Institution dédiée à la protection des droits et de la dignité des citoyens, le CCDH est l’un des éléments d’une structure initiée sous l’impulsion de feu le roi Hassan II et de son successeur le roi Mohammed VI pour doter le Maroc de garde-fous à même de préserver les citoyens contre toute atteinte à leurs droits légitimes, quelle qu’en soit l’origine.
4. À ses débuts, le CCDH s’est essentiellement attaché à régler les questions restées en suspens en matière de droits de l’homme. Actuellement, la composition pluraliste du CCDH, formé essentiellement de représentants de la société civile et politique répondant aux exigences requises et investis d’un pouvoir délibératif, est de nature à garantir son indépendance et lui permettre de contribuer à l’élargissement du champ du dialogue entre les divers partenaires. Il a résolument pour mission de consacrer définitivement les droits de l’homme. Il regroupe actuellement des personnalités éminentes proposées et choisies sur la base de leur impartialité, de leur probité morale, de leur compétence intellectuelle, de leur attachement sincère aux droits de l’homme et de leur apport manifeste à la consolidation de ces droits.
5. Les engagements du Maroc en matière de protection des droits de l’homme, confortés par le pluralisme du CCDH, l’élargissement de ses compétences et attributions, le renforcement de son indépendance et de son autonomie administrative et financière, la rationalisation de sa gestion et de son mode de fonctionnement, la publication de ses actes, ainsi que l’attribution d’un statut de membres consultatifs aux représentants de l’exécutif sont de nature à octroyer au Conseil consultatif le titre de garant de l’inviolabilité des droits de l’homme dans le pays.
6. Ainsi, le CCDH doit, entre autres, établir un rapport annuel sur l’état des droits de l’homme, dresser un bilan annuel de son action, fixer les objectifs de travail pour l’année suivante et donner un avis sur le rapport annuel établi par Diwan Al Madhalim. Il est aussi tenu d’examiner les cas de violation des droits de l’homme qui lui sont soumis, de présenter aux autorités compétentes les propositions et recommandations qui s’imposent, d’étudier et de donner son avis sur les projets de textes législatifs et réglementaires qui lui sont confiés.
7. Par ailleurs, la création d’un prix annuel des droits de l’homme, qui sera attribué, sur proposition du CCDH, à la personnalité ou l’organisation nationale ou étrangère qui mérite d’en être le récipiendaire, illustre la volonté royale d’encourager les initiatives et les nobles actions dans ce domaine.
8. En ce qui concerne Diwan Al Madhalim, le roi a annoncé, à la même occasion, la nomination d’un wali à sa tête. Cet instrument extrajudiciaire recevra les plaintes imputables à des situations incompatibles avec les impératifs d’équité concernant les préjudices des usagers des services publics. Il examinera en toute équité les doléances et traduira la volonté du Maroc de renforcer la synergie entre l’autorité et le citoyen, dans le respect total des règles garantissant la primauté du droit et de l’équité.
II. Libertés publiques et Code de la presse
9. Toujours en vue de consolider l’état de droit, le roi Mohammed VI a fait de l’élargissement de l’espace des libertés un chantier tout aussi prioritaire, comme en témoignent la réforme et l’actualisation du Code des libertés publiques, relatif à la création des associations, aux rassemblements publics et à la presse. 10. Ainsi, la loi no 76-00, modifiant et complétant le dahir no 1-58-37 du 3 joumada 11 378 (15 novembre 1958) relatif aux rassemblements publics, vise en particulier à renforcer les libertés de rassemblement, de réunion et d’expression, à simplifier les procédures administratives et à supprimer ou réduire les sanctions privatives de liberté à la faveur des amendes. Elle vise également à mettre en place de nouvelles règles garantissant la transparence, l’honnêteté et la légalité dans la diversification des ressources financières, internes et externes, des intervenants associatifs, renforçant le rôle du pouvoir judiciaire dans le contrôle de la légalité des décisions administratives, motivées par la force de la loi, préservant la sacralité des constantes nationales, tout en veillant à la conformité de leur action avec les dispositions des instruments internationaux des droits de l’homme, pour bannir le racisme, la haine, la violence, la discrimination religieuse ou ethnique et les atteintes à la liberté d’autrui.
III. Âge du vote
11. Convaincu que la jeunesse marocaine donnera une puissante impulsion à la citoyenneté responsable et apportera du sang neuf à la pratique démocratique et pour concrétiser son aspiration de voir la jeunesse marocaine s’investir massivement dans la réalisation d’un projet de société démocratique moderniste, le roi a annoncé, le 10 décembre 2002, sa volonté d’abaisser l’âge du vote à 18 ans (au lieu de 20 ans) et a invité le Gouvernement à prendre les dispositions nécessaires à cet effet.
IV. Code électoral
12. Le 2 janvier 2003, le Conseil de gouvernement a adopté les textes relatifs à la révision des lois électorales, dont les dispositions doivent servir de base juridique aux élections communales prévues en juin 2003. Ces textes introduisent plusieurs nouveautés, notamment des amendements relatifs à la loi organique de la Chambre des représentants, concernant entre autres l’utilisation du bulletin unique, l’annulation de la couleur et son remplacement par des symboles.
13. Le nombre de communes restera inchangé (1 547, dont 249 urbaines et 1 298 rurales). La formule retenue vise à appliquer le mode de scrutin de liste aux communes urbaines et le scrutin uninominal aux collectivités rurales. La distinction sera faite selon la taille de la population. Ainsi, les communes de moins de 25 000 habitants voteront selon le suffrage uninominal, celles de plus de 25 000 habitants selon le scrutin de liste à la proportionnelle.
V. La Culture des droits de l’homme
14. Le principe de non-discrimination est consacré dans la Constitution et la diffusion de la culture des droits de l’homme connaît un grand dynamisme au Maroc.
15. Le 15 avril 2000, dans le cadre de la promotion des droits de l’homme et de la consolidation de l’état de droit, le Ministère des droits de l’homme, en collaboration avec le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme et le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD), a créé le Centre de documentation, d’information et de formation en droits de l’homme.
16. Le Centre a pour principale mission d’accompagner les réformes en cours dans divers secteurs de la société marocaine en matière de droits de l’homme. Il veille à l’établissement de relations d’échange et de coopération avec les organismes et institutions oeuvrant pour la promotion des droits de l’homme aux niveaux national, régional et international. À ce titre, le Centre a organisé plusieurs sessions de formation et des séminaires destinés à un large public (fonctionnaires de l’État, personnel de l’administration pénitentiaire, juristes, société civile, etc.).
17. Parmi les sessions de formation et séminaires organisés par le Centre on peut citer : Une session de formation en collaboration avec l’administration pénitentiaire sur « La nouvelle législation pénitentiaire marocaine et les normes internationales de traitement des détenus », à Rabat, du 22 au 24 janvier 2001 (destinée aux cadres et responsables des prisons) ; Une session de formation sur « Média audiovisuel et droits de l’homme » en collaboration avec le Centre culturel britannique, à Marrakech, du 2 au 4 avril 2001 ; Un séminaire sur « Conventions internationales et droit interne : lecture dans la jurisprudence marocaine » en collaboration avec le Ministère de la Justice, à Rabat, du 19 au 21 octobre 2001 ; Une session de formation sur « Les mécanismes internationaux de protection des droits de l’homme, à Casablanca, du 1er au 3 novembre 2001 ; Une session de formation sur « Média et droits de l’homme » en collaboration avec l’Institut arabe des droits de l’homme, à Casablanca, du 8 au 14 novembre 2001 ; Une session de formation sur « Les principales techniques de médiation et de résolution des conflits dans le domaine social » en collaboration avec l’organisation internationale Search for Common Ground, à Rabat, du 18 au 20 janvier 2002 ; Une session de formation sur « La documentation et l’information dans le domaine des droits de l’homme » en collaboration avec l’Institut arabe des droits de l’homme, à Rabat, du 11 au 13 février 2002 ; Un séminaire sur « La médecine carcérale et les droits de l’homme » en collaboration avec Amnesty International, à Rabat, le 6 avril 2002 ; Une session de formation sur « Les pays arabes face aux mécanismes internationaux de protection des droits de l’homme » en collaboration avec l’Institut arabe des droits de l’homme, en juin 2002 ; Un séminaire sur « Le rôle du Parlement dans la protection des droits de l’homme », en juillet 2002 ; Une session de formation sur « La médecine légale et les droits de l’homme », en octobre 2002 ; Un Séminaire sur « Magistrature et média », en décembre 2002.
18. Le Centre de documentation, d’information et de formation en droits de l’homme joue également un rôle de diffusion de l’information en la matière auprès de la société civile. À cet égard, on peut citer les publications suivantes : Les normes internationales de traitement des détenus (décembre 2000) ; Le Maroc et les instruments internationaux des droits de l’homme (décembre 2000) ; La Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes (brochure) ; La Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale (brochure à paraître).
19. Le Royaume du Maroc a intensifié ses efforts pour promouvoir la culture des droits de l’homme. En vue d’enraciner les fondements et les valeurs des droits de l’homme dans le tissu social, l’école est apparue comme le moyen adéquat à même de véhiculer ces normes et d’œuvrer pour qu’elles deviennent une pratique quotidienne.
20. À cet égard, le Ministère des droits de l’homme, en collaboration avec le Ministère de l’éducation nationale, a introduit les droits de l’homme dans le cursus scolaire, par le biais du Programme national d’éducation aux droits de l’homme, dont l’élaboration et la mise en œuvre ont fait l’objet de plusieurs étapes : Au préalable, une opération de dépouillement des manuels scolaires des idées, stratégies et clichés contraires aux droits de l’homme et d’introduction de notions visant à renforcer la culture des droits de l’homme a permis la révision de plus de 120 manuels.
La formation a constitué un volet important de ce programme. Entre 1999 et 2002, une commission mixte, composée de membres du Ministère des droits de l’homme et du Ministère de l’éducation nationale, a organisé plus de 100 sessions de formation, avec la contribution du Centre des Nations Unies pour les droits de l’homme. Ces sessions de formation ont concerné dans un premier temps quatre académies, pour s’étendre progressivement à l’ensemble des 16 académies du Royaume. Au cours de l’année scolaire 2000/2001, le programme national a été expérimenté au niveau d’un échantillon représentatif d’établissements scolaires à travers le pays. La généralisation progressive du Programme a débuté à partir de l’année scolaire 2002/2003, suite à la signature d’une convention entre le Ministère des droits de l’homme et le Ministère de l’éducation nationale, et ce, le 10 décembre 2001, à l’occasion de la Journée internationale des droits de l’homme. Pour ce faire, des fiches pédagogiques ont été préparées, portant sur les cinq principales matières, à savoir histoire, géographie, langues arabe et française, pensée musulmane et éducation civique.
21. Considérant l’éducation comme le moyen privilégié pour parvenir à une meilleure diffusion de la culture des droits de l’homme, le Ministère des droits de l’homme a créé, en avril 1996, en coopération avec le Ministère de l’enseignement supérieur et l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO), une chaire UNESCO pour l’enseignement des droits de l’homme à l’Université Mohammed VI à Rabat, et à l’Université Mohammed Ier à Oujda, pour l’éducation à la paix. En outre, une convention de partenariat a été signée entre le Ministère des droits de l’homme et la chaire UNESCO pour « La femme et ses droits », codirigée par la Faculté des sciences juridiques, économiques et sociales Souissi à Rabat et la Faculté des lettres et sciences humaines ibn-Tofail à Kénitra.
22. Les efforts déployés par le Marc pour consolider l’état de droit trouvent un écho favorable à l’étranger et auprès de nombreux cercles internationaux. La décision d’Amnesty International de tenir son congrès international au Maroc et l’organisation de la Conférence régionale sur l’éducation aux droits de l’homme dans les pays arabes, en collaboration avec l’UNESCO et le PNUD, sont des signaux très forts à cet égard.
23. Cette intense activité en matière d’éducation aux droits de l’homme a été renforcée par la conclusion et la signature de différentes conventions de partenariat avec des organisations non gouvernementales ainsi que des centres étrangers œuvrant dans le domaine des droits de l’homme.
24. Ainsi, on souligne, entre autres, la signature d’une convention de partenariat entre le Ministère des droits de l’homme et l’Association démocratique des femmes du Maroc, avec Amnesty International en matière d’éducation aux droits de l’homme ainsi qu’avec l’Institut arabe des droits de l’homme (Tunisie).
25. L’ensemble des réalisations susmentionnées renforce les efforts entrepris par le Maroc en matière de diffusion de la culture des droits de l’homme depuis le début des années 90. On rappelle à ce titre l’enseignement des droits de l’homme dans les instituts de formation des cadres chargés d’exécuter la loi tels que l’Institut national d’études judiciaires, l’école de perfectionnement du Ministère de l’intérieur, l’école de perfectionnement de la gendarmerie royale, l’Académie royale militaire et l’Institut royal de police.
26. Le Maroc, soucieux de lutter contre toutes formes de discrimination, a créé, dans le cadre du suivi de la Déclaration et du Plan d’action de Durban adoptés par la Conférence mondiale contre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l’intolérance qui y est associée, le Centre des droits des migrants à l’initiative du Ministère des droits de l’homme, en coopération avec l’Office des migrations internationales.
27. Les objectifs du Centre des droits des migrants sont les suivants : Consolidation du respect des droits des migrants sans distinction liée au sexe, à l’origine ethnique, sociale ou toute autre situation ; Renforcement des capacités institutionnelles du Gouvernement marocain en matière des droits de l’homme des migrants ; Soutien à la formation des experts en matière de défense des droits de l’homme des migrants ; Assistance juridique aux migrants ; Sensibilisation des migrants et du public aux différentes questions relatives à la migration ; Promotion de la recherche et des études permettant l’identification des problèmes et des obstacles à une meilleure intégration des migrants et des différentes formes de leurs droits ; Participation effective aux colloques, séminaires et autres activités relatives à la migration, aux niveaux national, régional et international ; Développement de partenariats et de coopération avec les institutions compétentes en matière migratoire, aux niveaux national, régional et international.
28. En guise de conclusion, on souligne que le Maroc est doté d’une population arabophone et berbérophone unie dans une communauté de foi musulmane et d’appartenance nationale qui transcende toute autre considération.

* Le présent document contient les quatorzième, quinzième et seizième rapports périodiques du Maroc, présentés en un seul document, qui devaient être soumis les 17 janvier 1998, 2000 et 2002, respectivement. Pour les douzième et treizième rapports périodiques du Maroc, présentés en un seul document, et les comptes rendus des séances que le Comité a consacrés à leur examen, voir les documents CERD/C/298/Add.4 et CERD/C/SR.1282 et 1283.
Les renseignements communiqués par le Maroc conformément aux directives unifiées concernant la première partie des rapports des États parties figurent dans le document de base HRI/CORE/1/Add.23/Rev.1 et Corr.1.
Seizièmes rapports périodiques des États parties devant être présentés en 2002 : Morocco. 17/02/2003. CERD/C/430/Add.1. (State Party Report)
Convention Abbreviation : CERD COMITÉ POUR L’ÉLIMINATION DE LA DISCRIMINATION RACIALE



[ Edité par Takfarinas le 3/9/2004 14:40 ]
 
Souss a écrit :
agerzam a écrit :

La Tunisie, c'est fini faut laisser tomber.

Tamazirt n Tabuna :-D

Tu viens de me tuer de rire là!!!! :-D :-D :-D

moi j'étai mort de rire quand j'étai en Tunisie.
Tu voyais un tableau désignant l'emplacement d'une boulangerie, et dessus il ont affiché les prix, et en gros il y a le prix de la Tabuna!!!!!! :-D :-D :-D :-D
 
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