Brève Histoire du Dahir berbère

achelhey

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Après soixante-dix ans, évoquer le Dahir berbère n'est sûrement plus d'actualité, surtout que son abrogation s'approche du demi-siècle, mais que faire quand à chaque fois « la question amazighe (berbère) » est soulevée, le mouvement nationaliste marocain le déterre et l'utilise comme un moyen d'intimidation et de pression pour dissuader toute revendication identitaire et culturelle amazighes.

Jamais un décret de loi n'a été aussi célèbre et aussi « vivace », même après son annulation. Beaucoup d'Amazighs n'ayant jamais lu un seul article de ce texte, ignorent pour cette raison même ce qu'il englobe…. Ce mot même Dahir berbère évoque le malaise et la honte dans l'esprit de tous. Il est perçu comme une tache noire dans l'histoire des Amazighs.…Le fameux Dahir berbère n'est qu'un décret de loi, décret du 16 mai 1930, institué par les autorités coloniales pour régir la justice coutumière dans le milieu rural de tradition amazighe. Celui-ci fut rapidement considéré par tous les observateurs comme le catalyseur du nationalisme marocain, et à susciter des réactions qui dépassèrent par leur violence tout ce que pouvaient en attendre les juristes qui l'élaborèrent, tout comme les Marocains qui s'y opposèrent. Par ailleurs, ce décret n'a jamais porté le nom de Dahir berbère, de plus il ne s'applique pas au marocain amazigh exclusivement, mais à tous les marocains résidant dans les zones rurales et relevant de la compétence des tribunaux coutumiers. Il est donc clair que ce texte de loi, n'était en rien ethnique et encore moins amazigh. L'ensemble du décret ne présente aucune menace séparatiste ou connotation ethnique, sa compétence est plutôt territoriale. Les coutumes que le législateur colonial avait essayées de réglementer existaient déjà dans les usages et les traditions des marocains. Ce dahir avait pour but l'adaptation de la "Justice Berbère" aux conditions propres de l'époque et, de ce fait, correspondait à l'esprit de la politique inaugurée au Maroc par Lyautey quand il signa le dahir du 11 septembre 1914. La caractéristique fondamentale de cette politique consistait à préserver l'autonomie traditionnelle des Berbères, essentiellement dans le domaine juridique, en les soustrayant à la législation islamique ou "Chrâa", et en maintenant leur droit Coutumier ORF ou IZREF. Elle reconnaissait et garantissait l'application des lois coutumiers berbères, mais sans préciser la nature de ces lois, ni stipuler quelles étaient les tribus dites "berbères". Il faut rappeler que la population du Maroc, à cette époque, était considérée comme étant composée dans sa grande majorité de Berbères (plus des 3/4).Le « Dahir berbère » tel qu'il a été mis en cause par le mouvement national n'a jamais existé, c'est une pure fiction basée sur de fausses allégations. A croire que les hommes qui veulent faire l'histoire de l'Afrique du Nord, s'acharnent sur celle des Amazighs en la falsifiant autant que possible. Il faut rétablir la vérité et réécrire l'Histoire, écrite par les Amazighs aussi et non seulement par des opportunistes qui n'ont pas eu des scrupules à semer le trouble dans l'esprit des gens pour légitimer l'existence de leur mouvement. Arrêtons de tromper les enfants de ce pays sur leur propre histoire. Un pays doit assumer son histoire telle qu'elle a été vécue ; elle doit être enseignée à toutes les générations dans son intégralité et non pas falsifiée et détournée à des fins purement politiques. L'amazighité est une réalité humaine, linguistique, culturelle et historique. Elle demeurera toujours une composante nationale marocaine qu'il faut accepter et gérer. Texte du Dahir du 16 mai 1930 Louange à Dieu, Que l'on sache par la présente, que notre Majesté Chérifienne, Considérant que le dahir de notre Auguste père, S.M. le Sultan Moulay Youssef, en date du 11 septembre 1914 a prescrit dans l'intérêt du bien de nos sujets et de la tranquillité de l'Etat de respecter le statut coutumier des tributs berbères pacifiées..., qu'il devient opportun de préciser aujourd'hui les conditions particulières dans les quelles la justice sera rendue dans les mêmes tribus : A décrété ce qui suit :
 
Art. 1

Dans les tribus de Notre Empire reconnues comme étant de coutume berbère, la répression des infractions commises par les sujets marocains qui serait de la compétence des Caïds dans les autres parties de l'Empire, est de la compétence des chefs de tribus.Pour les autres infractions, la compétence et la répression sont réglées par les articles 4 et 6 du présent dahir.

Art. 2

Sous réserve des règles de compétence qui régissent les tribunaux français de Notre Empire, les actions civiles ou commerciales, mobilières ou immobilières sont jugées, en premier ou dernier ressort, suivant le taux qui sera fixé par arrêté viziriel, par les juridictions spéciales appelées tribunaux coutumiers. Ces tribunaux sont également compétents en tout matière de statut personnel ou successoral. Ils appliquent, dans les cas, la coutume locale.

Art. 3

L'appel des jugements rendus par les tribunaux coutumiers, dans les cas où il serait recevable, est portée devant les juridictions appelées tribunaux d'appel coutumiers.

Art. 4

En matière pénal, ces tribunaux d'appel sont également compétents, en premier et dernier ressort, pour la répression des infractions prévues à l'alinéa 2 de l'article premier ci-dessus, et en outre de toutes les infractions commises par des membres des tribunaux coutumiers dont la compétence normale est attribuée au chef de la tribu.

Art. 5

Auprès de chaque tribunal coutumier de première instance ou d'appel est placé un commissaire du Gouvernement, délégué par l'autorité régionale de contrôle de laquelle il dépend. Prés de chacune de ces juridictions est également placé un secrétaire-greffier, lequel remplit en outre les fonctions de notaire.

Art. 6

Les juridictions françaises statuant en matière pénale suivant les règles qui leur sont propres, sont compétentes pour la répression des crimes commis en pays berbère quelle que soit la condition de l'auteur du crime. Dans ces cas est applicable le dahir du 12 août 1913 (9 ramadan 1331) sur la procédure criminelle.

Art. 7

Les actions immobilières auxquelles seraient parties, soit comme demandeur, soit comme défendeur, des ressortissants des juridictions françaises, sont de la compétence de ces juridictions.

Art. 8

Toutes les règles d'organisations, de composition et de fonctionnement des tribunaux coutumiers seront fixés par arrêtés viziriels successifs, selon les cas et suivants les besoins.
 
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