La nationalité marocaine, qui en veut encore ?

agerzam

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Mariage mixte. La nationalité marocaine, qui en veut encore ?

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Pour obetenir la nationalité marocaine ,Selon le code de la nationalité marocaine, il faut répondre à plusieurs exigences.

-Il faut avoir sa résidence au Maroc au moment de la signature de l'acte de naturalisation,

-justifier d'une résidence régulière au Maroc pendant les cinq années précédant le dépôt de sa demande,

-être majeur,

-être sain de corps et d'esprit ,

-justifier de bonnes moeurs et n'avoir fait l'objet ni de condamnation pour crime, ni de condamnation à une peine restrictive de liberté pour un délit infamant, non effacée dans l'un et l'autre cas par la réhabilitation,

- justifier d'une connaissance suffisante de l'arabe

- avoir des moyens d'existence suffisants".


.....


Ainsi une femme amazighe qui se marierait avec un homme non Marocain et qu'elle apprendrait le Tamazight à ses enfants, langue de ses ancêtres sur ce sol marocain depuis la préhistoire, ces enfants ne pourraient pas être Marocains car ne connaissant pas l'arabe !

Le régime colonial d'apartheid dans toute sa splendeur
:-x



[ Edité par agerzam le 5/8/2005 13:53 ]
 
cette clause ne sert strictement à rien car jamais un non marocain (meme parlant courament Arbe) ne pourra obtenir la nationalité Marocaine :lol:


[ Edité par nsummer le 5/8/2005 14:15 ]
 
Peut-être (et encore...) le fait est là, l'Etat reconnait implicitement que pour lui si tu ne parles pas arabe, tu ne peux pas être Marocain.

Et ceux qui le sont déjà (Marocain), il fera tout pour qu'ils deviennent des (pseudo)arabes en étouffant leur culture.

Et après on va dire que les Amazighes ne vivent pas sous colonisation, alors que l'Etat marocain se comporte exactement comme tel !
 
d'accord avec toi..C'est clair que l'etat néglige trop l'element amazigh..mais bon j'espère que le roi fera preuve de fermeté qt à la mise en valeur de la culture amazigh
 
Agerzam,

Je pense que tu demandes l'impossible au régime du Mohamed 6. Tu l'as dit toi-même, son régime est colonial. Il faut donc se débarasser de la colonisation arabe qui a tout détruit au Maroc. Par tous les moyens.
 
De toute maniere nationalité ou pas nationalité nos meres ont et auront moins de droit dans leur propre region de naissance que n'importe quelle egyptienne sur maquillée à la truelle qui debarquerait demain en plein Souss-Draa ou en plein Rif.....
 
:-D Vos mères sont egalement les bienvenues dans les régions ou nos braves Bouch3aib et Bou3azza sont majoritaires..vivement l' mechoui et l'7archa ;-)

[ Edité par nsummer le 7/8/2005 0:19 ]
 
Si je comprends bien, selon ces critéres je ne pourrais pas devenir marocaine si je ne l'étais pas dejà :-o mais aussi que je ne connais pas autant de marocains que je croyais...on m'aurait menti...

Et cela signifie aussi que le Maroc est habité par des faux marocains non "marocanable". :-( :-D

[ Edité par tamaynut le 8/8/2005 16:32 ]
 
un peu de rigueur stp "marocanisable" :-D

Et oui c'est la triste vérite, on est (sous-)marocain par défaut.

On est né dans la maison, alors ils peuvent pas nous foutre dehors :) par contre ils peuvent nous mettre à la cave...
 
Mea-culpa agerzam!
Je n'ai aucune rigueur, decidement je ne rempli aucun critere pour être une "bonne" marocaine. :roll:
 
soyons sérieux, c'est quoi la nationalité marocaine? Une carte d'identité pour devenir la victime consentante et soumise d'un Etat policier arabophone corrompu et voyou jusqu'à l'os? je ne me reconnais pas dans l'Etat marocain; je ne me reconnais pas dans la pseudo culture marocaine présentée à la télé; je ne me reconnais pas dans leur administration, ni journeaux, ni système éducatif; le Maroc c'est un club d'investisseurs d'argent, d'exploiteurs et de spéculateurs, une clique bourgeoise riche à gogo, plaçant son fric dans les banques suisses ou autres paradis fiscaux; c'est une réserve pour peuples sans identité ni voix, des peuples folklorisés et soumis au vol et à la misère, à la spoliation des terres pour le saccage, afin de construire de beaux hotels pour riches touristes étrangers, le pillage de l'eau pour grosses fermes de riches arabophones- darijophones envoyant leur gosses ultra gatés aux universités américaines, suisses, européennes pour apprendre comment gérer l'argent de papa et mentir au peuple zombie.
Cette nationalité marocaine je n'en veux pas; il suffit de mettre le pas dans un consulat du maroc à l'étranger pour s'en rendre compte et s'en dégouter à vie;en réclamant un carnet d'état civil j'ai été dégouté par le mépris affiché par les employés de l'ambassade à l'égard des pauvres bougres immigrés. Un flic marocain ou un gendarme marocain ne m'inspire guère confiance, je préfère avoir affaire à un flic français ou espagnol, utiliser un passeport de la communauté marocaine, confier mes enfants à un système éducatif public européen.
Le maroc n'existe pas ou n'existe plus, si jamais il a eu lieu une fois dans l'histoire. Regardez la télé marocaine, c'est une succursale de l'égypte, du liban, de l'arabie et autres pays.
La vraie nationalité marocaine est bafouée, méprisée,marginalisée, écrasée, niée, c'est celle des montagnes et des steppes désertiques où le peuple marocain libre s'est réfugié, laissant le littoral et les villes à la mafia arabo- andalou- musulmane.

Je n'ai pas de nationalité, je n'ai pas de pays; je suis un exilé sur terre, un apatride volontaire en terre de Molière, espérant un jour le changement d'une constitution qui m'ignore, la promulgation d'une vraie démocratie, laicité car je ne veux pas qu'on m'impose une religion que je refuse, reconnaissance des diversités des cultures car je refuse une langue arabe qui m'alliène et me condamne à l'exclusion dans le monde, reconnaissance de la véritable histoire et origines de ce pays volé à ses vrais habitants.

Je n'en veux pas de la nationalité marocaine, car elle n'existe pas.
 
erratum : "... utiliser un passeport de la communauté marocaine,..." il fallait lire " un passeport de la communauté européenne", bien sur; surfat iyi; tanemirt.
 
Et si on déclarait la nationalité 'tamazirtaine' ? :) :-D

Mais c'est vrai ça, on peut être parfaitement attaché à sa tamazirt, sa région, sa culture sans s'identifier et supporter un Etat raciste et pourri
:-?
 
agerzam a écrit :

Et si on déclarait la nationalité 'tamazirtaine' ? :) :-D

Mais c'est vrai ça, on peut être parfaitement attaché à sa tamazirt, sa région, sa culture sans s'identifier et supporter un Etat raciste et pourri
:-?

on a qu'à creé une sorte d'etat virtuel:"tamazirtie" (comme grosland de canal+),on fixera l'ambassade de cette etat sur souss.com où les gens viendraient demander leur nationalité tamazirtaine
 
Voici un article - un peu daté car il y'a eu probablement depuis quelques années certains changements qui m'echappent encore. Mais, l'article donne un apercu general du developpement du concept de la nationalité dans le droit marocain. Si quelqu'un aurait plus d'info sur ce qui a changé depuis 1990, notamment le droit a la double nationalité .. priere de partager ...

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Perte de nationalité et droit marocain:
Réfugiés, apatridies, immigrés et rapports
internationaux. Un aperçu historique.

Auteur: B. Lourde, Professeur et maître de
conférence à la faculté de droit, Casablanca.
Source: Le Droit et les immigrés.
Association de juristes pour le respect des
droits fondamentaux des immigrés.
Editions Edisud, 1983. 221-227.

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Méconnue avant le protectorat, la notion
d’apatridie évoluera avec la situation juridique
du Maroc protégé puis indépendant

1- Apatridie et nationalité avant le protectorat

La formation des notions de nationalité est au Maroc relativement récente, ces notions étant inconnues du droit musulman traditionnel. Pour le droit musulman, l’État est une société essentiellement religieuse, et la religion y tient lieu de nationalité. Il n’y a dès lors que deux catégories d’individus: les croyants et les infidèles. Un musulman est toujours chez lui en terre d’islam, et il y jouit des mêmes droits quelle que soit son origine. L’infidèle au contraire, qu’il soit juif ou chrétien, est considéré comme un étranger bénéficiant d’une simple tolérance.

Il est toutefois inexact d’affirmer que la notion de nationalité n’a été introduite au Maroc que par le protectorat. En effet, dès le XIXe. siècle, sous l’influence des nations européennes avec lesquelles le Maroc entrait en contact, la notion d’un lien de caractère politique s’était formée, et avait progressivement supplanté celle du lien religieux fondé sur l’appartenance à l’islam. Cette évolution était le résultat de deux séries de facteurs.

D’une part l’éclatement de la communauté musulmane en communautés politiques distinctes. L’idée notamment s’imposait qu’il y avait des musulmans qui étaient sujet du sultan du Maroc et d’autres qui ne l’étaient pas: le traité franco-marocain de Lalla-Marnia du 18 mars 1845 déterminera ainsi, pour la région frontalière, quelques tribus appartenaient au Maroc et quelles tribus ressortissaient à l’Algérie.

D’une part, l’intégration des Israélites établis au Maroc dans la communauté politique marocaine. Certes les juifs avaient une situation juridique inférieure à celle des musulmans, mais il n’est pas de l’essence d’une nationalité que ceux qui la possèdent aient les mêmes droits; les sultans, seuls habilités à définir les nationaux, les revendiquant comme leurs ressortissants marocains.

On trouve donc très nettement au XIXe. siècle cette notion d’un rattachement politique des individus à l’empire chérifien qui constitue l’élément essentiel d’une nationalité. Mais cette nationalité ne peut s’analyser que comme “un lien quasi féodal de dépendance personnelle vis-à-vis du sultan”, une transposition du lien religieux unissant le musulman au commandeur des croyants. Le régime de monarchie absolue permet de comprendre qu’il ait pu être étendu aux israélites. Cette nationalité, lien féodal, était fondé essentiellement sur la filiation paternelle et correspondait à l’actuel nationalité d’origine jure sanguinis a patre.

Est-ce à dire que le jus soli fut sans incidence sur la nationalité? Avant le protectorat, tout musulman et tout israélite établie définitivement dans le sultanat était, semble-t-il, considéré comme sujet du souverain. C’est apparemment le sens qu’il convient de donner à l’article 7#2 du traité de Lalla-Marnia qui dispose à propos de l’individu émigrant d’Algérie au Maroc, ou inversement: "S’il veut rester, il se conformera aux lois du pays et il trouvera protection et garantie pour sa personne et ses biens.” des opinons divergentes ont été émises sur l’interprétation qu’il convient de donner à cette “protection et garantie”; pour certains auteurs, se fondant sur la tradition historique, le jus soli doit être exclu, la protection ne pouvant en aucune façon déterminer la nationalité, pour d’autres, en revanche, l’article 7#2 du traité de Lalla-Marnia constitue bien une application du jus soli conformément au droit musulman malékite.

Il semble en fait que le problème soit mal posé. Il ne paraît pas douteux d’une part qu’avant le protectorat la nationalité jure soli n’ait jamais été admise; il est non moins certain d’autre part que les immigrants musulmans ou israélites étaient considérés comme sujets du sultan dès leur établissement au Maroc et que leurs enfants naissaient marocains jure sanguinis a patre. Comment dès lors expliquer l’attribution de cette nationalité d’origine aux descendants, si l’on n’admet pas les droits de leurs pères à une nationalité acquise? S’il n’est pas possible d’interpréter la “protection et garantie” dans le sens du jus soli, du moins faut-il admettre que la résidence au Maroc pouvait, par le bienfait de la loi locale, transformer ces immigrants en ressortissants marocains. En revanche les descendants de ceux qui n’étaient musulmans ni israélites demeuraient indéfiniment étrangers ou apatrides.
La formation de la notion d’allégeance s’est par ailleurs trouvée favorisée avant le protectorat par la nécessité où se sont trouvés les sultans de la défendre contre les empiètements des puissances capitulaires.

Au XIXe. siècle, en effet, de nombreux sujets marocains cherchaient à échapper à cette allégeance qui ayant déjà un caractère perpétuel ne pouvait être rompue sans le consentement du souverain. Ils se faisaient naturaliser par une puissance capitulaire, échappant ainsi à l’autorité du Maghzen et aux effets de l’allégeance. Pour remédier à ces abus, le sultan obtint des puissances participantes à la Conférence de Madrid du 3 juillet 1880 une limitation des effets des naturalisations confédérées à des marocains à l’étranger.

Aux termes de l’article 15 de la convention de Madrid, confirmé par l’article 123 de l’acte d’Algesiras du 7 avril 1906, les naturalisations obtenues par des marocains à l’étranger devenaient caduques au bout d’un certain délai en cas de retour au Maroc. De ce fait les risques d’apatridie étaient inexistant pour les anciens sujets du sultan naturalisés à l’étranger et contraints de renoncer à cette nationalité acquise, puisque leur retour au Maroc était suffisant pour revivifier une allégeance chérifienne frappée seulement de “dormition”.

2- Apatridie et nationalité pendant le protectorat

Le Maroc conservant sa personnalité juridique, au regard du droit international, le protectorat ne fit pas disparaître la nationalité marocaine. Il peut cependant paraître singulier qu’une légalisation moderne de la nationalité n’ait pas à cette époque été élaborée par la France, chargée de la modernisation du pays et de son adaptation au contexte juridique international. Cet objectif ne pouvait être réalisée pour deux raisons.

La puissance protectrice s’était engagée à respecter les principes traditionnels. L’allégeance demeurait perpétuelle, promouvoir une légalisation normalisant notamment la perte de la nationalité marocaine aurait porté atteinte à la lettre et à l’esprit du traité de protectorat. Le maintien du principe selon lequel le statut personnel était strictement de caractère religieux, musulman ou israélite, consistait par ailleurs un obstacle majeur à l’intégration d’éléments exogènes dans la nationalité marocaine. La naturalisation est donc demeurée inconnue.

La tripartition de l’empire chérifien - et c’est la seconde raison - portait déjà atteinte au principe de l’unité de la nationalité marocaine.La promulgation d’un code dans la seule zone sud n’aurait pu que consommer la ruine de ce principe unitaire.

En absence de toute codification, il appartient aux tribunaux de protectorat de préciser les contours de la nationalité et de l’apatridie dans un pays où la population à majorité musulmane se trouvait brutalement confrontée à un afflux d’immigrants européens dont les statuts personnels, laïcs ou chrétien, rendaient toute tentative de fusion. L’étude de la jurisprudence permet ainsi de préciser les règles suivant:

-La nationalité marocaine est attribuée jure sanguinis a patre Les tribunaux décident que la nationalité marocaine est strictement fondé sur la filiation paternelle: tout enfant né d’un père marocain est marocain. La norme s’applique quel que soit le lieu de la naissance et quelle que soit la nationalité de la mère, même si la mère est française.

Elle s’impose aux israélites et aux musulmans. Nombreux furent juifs qui, dans le Maroc protégé, tentèrent pourtant de se soustraire à son application. Leur thèse était la suivante: tolérés seulement dans le sultanat, ils n'étaient que des hôtes protégé par le prince, des étrangers dont la nationalité marocaine relevait de la fiction juridique car elle n’entraînait que des sujétions; titulaire d’une “nationalité morte”, il devaient être regardés comme des apatrides. Cette revendication fut toujours rejetée par la cour d’appel de Rabat dont les arrêts rappellent fort justement que la nationalité, notion d’ordre international, n’entraîne pas nécessairement la citoyenneté qui ne procède que de l’ordre interne.

Le droit musulman ignorait la filiation hors mariage ou hors concubinat (relation maître-esclave), la filiation attributive de nationalité devait également être légitime. L’enfant naturel musulman était donc apatride. En était-il de même pour les enfants naturels israélites? Bien que les tribunaux du protectorat n’aient jamais eu à trancher cette question, celle-ci mérite d’être posée, le droit hébraïque admettent la reconnaissance. Pour certains auteurs l’enfant naturel issu d’un père israélite serait apatride, mais cette opinion, non conforme au statut personnel de la communauté judaïque marocaine, ne semble pas devoir être retenue. La reconnaissance, selon une autre opinion, emporterait, conformément au devoir hébraïque, nationalité jure sanguinis a patre; seul l’enfant juif non reconnu serait apatride.

-Exclusion des autres sources de nationalité La naissance au Maroc ne pouvait, selon une jurisprudence constante conférer la nationalité marocaine. De cette absence de jus soli découlait notamment l’apatridie des enfants nés au Maroc de parents apatrides ou parents inconnus, à moins toutefois que ces derniers eussent été élevés en milieu musulman ou israélite; une présomption de parenté marocaine leur était alors appliquée et ils devenaient sujets du sultan jure sanguinis a patre.

La résidence au Maroc ne pouvait conférer la nationalité marocaine, pas plus que la naissance et pour les même raisons qu’une jurisprudence et une doctrine unanime ne cessent de rappeler d’une part le désir d’éviter un conflit avec une autre nationalité, en particulier la nationalité française; d’autre part l’absence de tout statut personnel pour les marocains qui ne seraient ni musulmans ni israélites. En fonction de ces raisons le principe posé n’était pas absolu. Deux arrêts de la cour d’appel de Rabat du 5 février 1951 vinrent en préciser la portée dans l’unique souci d’éviter certains cas d’apatridie.

Aux termes de ces décisions devait “être considérée au Maroc comme étant de nationalité marocaine tout individu né, même à l’étranger, de parent (...) fixés au Maroc”, si ces derniers ne pouvaient “légitimement revendiquer” ou auxquels on ne pouvait “opposer une autre nationalité”, à la condition toutefois que leur statut personnel soit à même de favoriser leur intégration en milieu marocain. Il s’agissait donc d’une application exceptionnelle du jus soli que les apatrides de confession musulmane ou judaïque furent autorisés à invoquer.

La femme française ou étrangère qui épousait un marocain ne pouvait en aucun cas acquérir la nationalité marocaine. Il n’en résultait pas de difficulté si la loi nationale de la femme l’autorisait à conserver sa nationalité, ce qui était le cas le plus fréquent et notamment pour la femme française.Dans le cas contraire la femme devenait apatride et son statut était régi par la loi française en vertu de l’article 5 du dahir du 12 août 1913 sur la condition civile.

3- Apatridie et nationalité depuis l’indépendance.

L’accession du Maroc à l’indépendance effaça le principal obstacle qui jusqu alors s’opposait à l’élaboration d’une législation moderne sur la nationalité: la disparition de la tripartite territoriale sera en effet suivie de la promulgation, par dahir du 6 septembre 1958, d’un Code de la nationalité marocaine.
Ce texte, qui a le mérite de consacrer le caractère désormais politique et non plus religieux, du lien unissant le national et l’ÉTAt, est par ailleurs singulièrement rétrograde. s’il est vrai qu’apparaissent des concepts jusqu’alors ignorés tels que le jus soli, le bienfait de la loi ou la naturalisation, l’esprit et la lettre du Code sont manifestement de n’admettre dans la nationalité marocaine que des étrangers musulmans. Le refus d’instituer un statut personnel laïc (art. 3) paraît en effet peu justifiable. Quant au maintien du principe de l’allégeance perpétuelle (art. 19), il va résolument à l’encontre de la déclaration universelle des droits de l’homme qui proclame dans son article 15#2: “Nul ne peut être privé (...) du droit de changer de nationalité.; or le Maroc, membre de l’Organisation des nations unies depuis 1956, se trouve engagé par les actes juridiques émanant de celle-ci.

Les contours de l’apatridie sont désormais mieux circonscrits. Si de nombreux risques d’apatridie ont disparu avec les nouvelles règles d’attribution de la nationalité, d’autres sont apparus avec les concepts de perte, de déchéance et de répudiation.

-Règles d’attribution de la nationalité

1- nationalité d’origine: la nationalité jure sanguinis demeure a patre la norme générale (art. 6-1e.); mais désormais il ne peut pas être contesté qu’elle s’applique aux israélites puisque l’article 3 du Code envisage le cas de “Marocains de confession juive”. Elle est également admise a matre, mais de façon limité pour éviter un cas d’apatridie: sera marocain “l’enfant né d’une mère marocaine et d’un père inconnu” (art. 6-2e.)
La nationalité jure soli est également introduite (art. 7), mais uniquement pour supprimer deux cas d’apatridie admis par le droit antérieur. Seront ainsi marocains “l’enfant né au Maroc d’une mère marocaine et d’un père apatride” (art. 7-1e.) et “l’enfant né au Maroc de parents inconnus” (art. 7-2e.); cette dernière règle soustrait à l’apatridie les enfants de parents inconnus élevés en milieu chrétien ou laïc, mais les soumet au statut personnel musulman (art. 3, al. 1e.), ce qui constitue une solution peu logique.

2- Le bienfait de la loi: dans les deux cas prévus par le Code (art. 9 et 10), l’attribution de la nationalité est subordonnée au consentement exprès ou tacite du Ministre de la Justice dûment sollicité par déclaration de l’intéressé.

Cette acquisition est en premier lieu ouverte par la naissance et la résidence au Maroc. Elle concerne tout d’abord les enfants nés au Maroc d’une mère marocaine et d’un père étranger, le texte (art. 9-1e.) excluant implicitement le père apatride; elle concerne ensuite les enfants nés au Maroc de parents étrangers ou apatrides qui sont eux mêmes nés postérieurement à la mise en vigueur du Code (1.10.1958), ce qui rend le texte (art. 9-2e.) inapplicable dans l’immédiat et donc insusceptible de mettre un terme à certains cas d’apatridie. Un régime de faveur (art. 9, al. 4) est évidemment prévu pour les étrangers ou apatrides dont le père, également né au Maroc, et originairement d’un pays de langue arabe ou de religion musulmane.
Le bienfait de la loi est étendu en second lieu à la femme étrangère ou apatride qui épouse un Marocain (art. 10).

3- Naturalisation. prévue par les articles 11 à 14 du Code, elle peut être accordé par décret (droit commun) ou par dahir (régime en faveur); elle est particulièrement susceptible de mettre fin à l’apatridie, mais cette incidence paraît, en l’état de la pratique gouvernemental actuelle, purement théorique.

-Perte, déchéance et répudiation de la nationalité:

Le Code de la Nationalité marocaine n’abandonne pas le principe de l’allégeance perpétuelle. Le marocain ne peut en effet abandonner librement sa nationalité; il faut qu’il a soit autorisé (perte) ou contraint ( déchéance) par le gouvernement marocain. Le droit de répudiation n'est pas prévu que dans une hypothèse exceptionnelle.

La perte de la nationalité réglementée par les articles 19 à 21 suppose la volonté expresse ou tacite de l’intéressé. Elle ne peut avoir pour conséquence l’apatridie, étant dans son principe subordonnée à la possession d’une autre nationalité étrangère d’origine (art. 19-2e.) ou acquise volontairement (art. 19-1e.) ou, pour les marocains, du fait de leur mariage avec un étranger (art. 19-3e.). Une seule exception vient tempérer cette règle: elle concerne les marocains qui occupent un emploi “dans un service public d’un État étranger”, refusent de le résigner six mois “après l’injonction qui leur a été faite par le gouvernement marocain” (art. 19-5e.). Ce cas de perte-sanction ne suppose pas nécessairement que l’intéressé possède une nationalité étrangère. Il peut donc aboutir à créer des apatridies.

La déchéance est prévue par les articles 22 à 24; elle permet de sanctionner certains actes répréhensibles (condamnations pénales ou attitudes antinationales retenues en dehors de toute condamnation) dont les auteurs avaient préalablement obtenu la nationalité marocaine par le bienfait de la loi ou la naturalisation. Les déchus n’ayant pas conservé leur nationalité d’origine ou n’ayant pas la possibilité de la reprendre deviennent automatiquement apartides.
La perte de la nationalité peut également résulter de l’exercice d’une faculté de répudiation. Le Code ne prévient qu’un cas de ce genre, celui des mineurs auxquels a été étendu la naturalisation de leur père alors qu’ils avaient plus de seize ans. L’article 18, alinéa 3, leur laisse ‘la faculté de renoncer à la nationalité marocaine entre leur dix-huitième et leur vingt et unième année”. C’est le seul cas où la nationalité puisse être perdue sans l’autorisation du gouvernement. Il ne s’agit pas pour autant d’une exception au principe de l’allégeance perpétuelle puisque les titulaires de cette faculté de répudiation ne sont pas des marocains d’origine. Le texte est toutefois éminemment critiquable car il n’exige pas que l’auteur de la répudiation possède une autre nationalité. C’est une lacune regrettable: la répudiation peut aboutir à l’apatridie si l’intéressé a perdu sa nationalité d’origine par suite de sa naturalisation marocaine.


[ Edité par Tafart le 18/8/2005 8:17 ]
 
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