ROYAUME DU MAROC
la Constitution
PREAMBULE
Le Royaume du Maroc, Etat musulman souverain, dont la langue officielle est l'arabe, constitue une partie du Grand Maghreb Arabe.
Etat africain, il s'assigne, en outre, comme l'un de ses objectifs la réalisation de l'unité africaine.
Conscient de la nécessité d'inscrire son action dans le cadre des organismes internationaux, dont il est un membre actif et dynamique, le Royaume du Maroc souscrit aux principes, droits et obligations découlant des Chartes des dits organismes et réaffirme son attachement aux droits de l'Homme tels qu'ils sont universellement reconnus.
De même, le Royaume du Maroc réaffirme sa détermination à oeuvrer pour le maintien de la paix et de la sécurité dans le monde.
TITRE PREMIER
DISPOSITIONS GENERALES
DES PRINCIPES FONDAMENTAUX
ARTICLE PREMIER.
Le Maroc est une Monarchie constitutionnelle, démocratique et sociale.
ARTlCLE 2.
La souveraineté appartient à la Nation qui l'exerce directement par voie de référendum et indirectement par l'intermédiaire des institutions constitutionnelles.
ARTICLE 3.
Les partis politiques, les organisations syndicales, les Collectivités Locales et les Chambres professionnelles concourent à l'organisation et à la représentation des citoyens.
Il ne peut y avoir de parti unique.
ARTICLE 4.
La loi est l'expression suprême de la volonté de la Nation. Tous sont tenus de s'y soumettre. La loi ne peut avoir d'effet rétroactif.
ARTICLE 5.
Tous les Marocains sont égaux devant la loi.
ARTICLE 6.
L'islam est la Religion de l'Etat qui garantit à tous le libre exercice des cultes.
ARTICLE 7.
L'emblème du Royaume est le drapeau rouge frappé en son centre d'une étoile verte à cinq branches.
La devise du Royaume est DIEU, LA PATRIE, LE ROI.
ARTICLE 8.
L'homme et la femme jouissent de droits politiques égaux.
Sont électeurs tous les citoyens majeurs des deux sexes jouissant de leurs droits civils et politiques.
ARTICLE 9.
La Constitution garantit à tous les citoyens:
- la liberté de circuler et de s'établir dans toutes les parties du Royaume;
- la liberté d'opinion, la liberté d'expression sous toutes ses formes et la liberté de réunion;
- la liberté d'association et la liberté d'adhérer à toute organisation syndicale et politique de leur choix.
Il ne peut être apporté de limitation à l'exercice de ces libertés que par la loi.
ARTICLE 10.
Nul ne peut être arrêté, détenu ou puni que dans les cas et les formes prévus par la loi.
Le domicile est inviolable. Les perquisitions ou vérifications ne peuvent intervenir que dans les conditions et les formes prévues par la loi.
ARTICLE 11.
La correspondance est secrète.
ARTICLE 12.
Tous les citoyens peuvent accéder, dans les mêmes conditions, aux fonctions et emplois publics.
ARTICLE 13.
Tous les citoyens ont également droit à l'éducation et au travail.
ARTICLE 14.
Le droit de grève demeure garanti. Une loi organique précisera les conditions et les formes dans lesquelles ce droit peut s'exercer.
ARTICLE 15.
Le droit de propriété et la liberté d'entreprendre demeurent garantis.
La loi peut en limiter l'étendue et l'exercice si les exigences du développement économique et social de la Nation en dictent la nécessité.
Il ne peut être procédé à l'expropriation que dans les cas et les formes prévus par la loi.
ARTICLE 16.
Tous les citoyens contribuent à la défense de la patrie.
ARTICLE 17.
Tous supportent, en proportion de leurs facultés contributives, les charges publiques que seule la loi peut, dans les formes prévues par la présente Constitution, créer et répartir.
ARTICLE 18.
Tous supportent solidairement les charges résultant des calamités nationales.
TITRE II
DE LA ROYAUTE
ARTICLE19.
Le Roi, Amir Al Mouminine. Représentant Suprême de la Nation, Symbole de son unité, Garant de la pérennité et de la continuité de l'Etat, veille au respect de l'Islam et de la Constitution. Il est le protecteur des droits et libertés des citoyens, groupes sociaux et collectivités.
Il garantit l'indépendance de la Nation et l'intégrité territoriale du Royaume dans ses frontières authentiques.
ARTICLE 20.
La Couronne du Maroc et ses droits constitutionnels sont héréditaires et se transmettent de père en fils aux descendants mâles en ligne directe et par ordre de primogéniture de SA MAJESTE LE ROI HASSAN II, à moins que le Roi ne désigne, de son vivant, un successeur parmi ses fils, autre que son fils aîné. Lorsqu'il n'y a pas de descendants mâles en ligne directe, la succession au Trône est dévolue à la ligne collatérale mâle la plus proche et dans les mêmes conditions.
ARTICLE 21.
Le Roi est mineur jusqu'à seize ans accomplis. Durant la minorité du Roi, un Conseil de régence exerce les pouvoirs et les droits constitutionnels de la Couronne, sauf ceux relatifs à la révision de la Constitution. Le Conseil de régence fonctionnera comme organe consultatif auprès du Roi jusqu'au jour où il aura atteint l'âge de vingt ans (20) accomplis.
Le Conseil de régence est présidé par le premier président de la Cour Suprême. Il se compose, en outre, du président de la Chambre des Représentants, du président de la Chambre des Conseillers, du Président du Conseil régional des oulémas des villes de Rabat et Salé et de dix personnalités désignées par le Roi intuitu personae.
Les règles de fonctionnement du Conseil de régence sont fixées par une loi organique.
ARTICLE 22.
Le Roi dispose d'une liste civile.
ARTICLE 23.
La personne du Roi est inviolable et sacrée.
ARTICLE 24.
Le Roi nomme le Premier ministre.
Sur proposition du Premier ministre, Il nomme les autres membres du Gouvernement, Il peut mettre fin à leurs fonctions.
Il met fin aux fonctions du Gouvernement, soit à Son initiative, soit du fait de la démission du Gouvernement.
ARTICLE 25.
Le Roi préside le Conseil des ministres.
ARTICLE 26.
Le Roi promulgue la loi dans les trente jours qui suivent la transmission au Gouvernement de la loi définitivement adoptée.
ARTICLE 27.
Le Roi peut dissoudre les deux Chambres du Parlement ou l'une d'elles seulement, par dahir, dans les conditions prévues aux articles 71 et 73 du titre V.
ARTICLE 28.
Le Roi peut adresser des messages à la Nation et au Parlement. Les messages sont lus devant l'une et l'autre Chambre et ne peuvent y faire l'objet d'aucun débat.
ARTICLE 29.
Le Roi exerce, par dahir, les pouvoirs qui Lui sont expressément réservés par la Constitution. Les dahirs sont contresignés par le Premier ministre, sauf ceux prévus aux articles 21 (2° alinéa), 24 (1er, 3° et 4° alinéas) 35, 69, 71, 79, 849 91 et 105.
ARTICLE 30.
Le Roi est le Chef Suprême des Forces Armées Royales.
Il nomme aux emplois civils et militaires et peut déléguer ce droit.
ARTICLE 31.
Le Roi accrédite les ambassadeurs auprès des puissances étrangères et des organismes internationaux. Les ambassadeurs ou les représentants des organismes internationaux sont accrédités auprès de Lui.
Il signe et ratifie les traités. Toutefois, les traités engageant les finances de l'Etat ne peuvent être ratifiés sans avoir été préalablement approuvés par la loi.
Les traités susceptibles de remettre en cause les dispositions de la Constitution sont approuvés selon les procédures prévues pour la réforme de la Constitution.
ARTICLE 32.
Le Roi préside le Conseil Supérieur de la Magistrature, le Conseil Supérieur de l'Enseignement et le Conseil Supérieur de la Promotion Nationale et du Plan.
ARTICLE 33.
le Roi nomme les magistrats dans les conditions prévues à l'article 84.
ARTICLE 34.
Le Roi exerce le droit de grâce.
ARTICLE 35.
Lorsque l'intégrité du territoire national est menacée ou que se produisent des événements susceptibles de mettre en cause le fonctionnement des institutions constitutionnelles, le Roi peut, après avoir consulté le président de la Chambre des Représentants. le président de la Chambre des Conseillers ainsi que le président du Conseil Constitutionnel, et adressé un message à la Nation, proclamer, par dahir, l'état d'exception. De ce fait, Il est habilité, nonobstant toutes dispositions contraires, à prendre les mesures qu'imposent la défense de l'intégrité territoriale, le retour au fonctionnement des institutions constitutionnelles et la conduite des affaires de l'Etat.
L'état d'exception n'entraîne pas la dissolution du Parlement.
Il est mis fin à l'état d'exception dans les mêmes normes que sa proclamation.
la Constitution
PREAMBULE
Le Royaume du Maroc, Etat musulman souverain, dont la langue officielle est l'arabe, constitue une partie du Grand Maghreb Arabe.
Etat africain, il s'assigne, en outre, comme l'un de ses objectifs la réalisation de l'unité africaine.
Conscient de la nécessité d'inscrire son action dans le cadre des organismes internationaux, dont il est un membre actif et dynamique, le Royaume du Maroc souscrit aux principes, droits et obligations découlant des Chartes des dits organismes et réaffirme son attachement aux droits de l'Homme tels qu'ils sont universellement reconnus.
De même, le Royaume du Maroc réaffirme sa détermination à oeuvrer pour le maintien de la paix et de la sécurité dans le monde.
TITRE PREMIER
DISPOSITIONS GENERALES
DES PRINCIPES FONDAMENTAUX
ARTICLE PREMIER.
Le Maroc est une Monarchie constitutionnelle, démocratique et sociale.
ARTlCLE 2.
La souveraineté appartient à la Nation qui l'exerce directement par voie de référendum et indirectement par l'intermédiaire des institutions constitutionnelles.
ARTICLE 3.
Les partis politiques, les organisations syndicales, les Collectivités Locales et les Chambres professionnelles concourent à l'organisation et à la représentation des citoyens.
Il ne peut y avoir de parti unique.
ARTICLE 4.
La loi est l'expression suprême de la volonté de la Nation. Tous sont tenus de s'y soumettre. La loi ne peut avoir d'effet rétroactif.
ARTICLE 5.
Tous les Marocains sont égaux devant la loi.
ARTICLE 6.
L'islam est la Religion de l'Etat qui garantit à tous le libre exercice des cultes.
ARTICLE 7.
L'emblème du Royaume est le drapeau rouge frappé en son centre d'une étoile verte à cinq branches.
La devise du Royaume est DIEU, LA PATRIE, LE ROI.
ARTICLE 8.
L'homme et la femme jouissent de droits politiques égaux.
Sont électeurs tous les citoyens majeurs des deux sexes jouissant de leurs droits civils et politiques.
ARTICLE 9.
La Constitution garantit à tous les citoyens:
- la liberté de circuler et de s'établir dans toutes les parties du Royaume;
- la liberté d'opinion, la liberté d'expression sous toutes ses formes et la liberté de réunion;
- la liberté d'association et la liberté d'adhérer à toute organisation syndicale et politique de leur choix.
Il ne peut être apporté de limitation à l'exercice de ces libertés que par la loi.
ARTICLE 10.
Nul ne peut être arrêté, détenu ou puni que dans les cas et les formes prévus par la loi.
Le domicile est inviolable. Les perquisitions ou vérifications ne peuvent intervenir que dans les conditions et les formes prévues par la loi.
ARTICLE 11.
La correspondance est secrète.
ARTICLE 12.
Tous les citoyens peuvent accéder, dans les mêmes conditions, aux fonctions et emplois publics.
ARTICLE 13.
Tous les citoyens ont également droit à l'éducation et au travail.
ARTICLE 14.
Le droit de grève demeure garanti. Une loi organique précisera les conditions et les formes dans lesquelles ce droit peut s'exercer.
ARTICLE 15.
Le droit de propriété et la liberté d'entreprendre demeurent garantis.
La loi peut en limiter l'étendue et l'exercice si les exigences du développement économique et social de la Nation en dictent la nécessité.
Il ne peut être procédé à l'expropriation que dans les cas et les formes prévus par la loi.
ARTICLE 16.
Tous les citoyens contribuent à la défense de la patrie.
ARTICLE 17.
Tous supportent, en proportion de leurs facultés contributives, les charges publiques que seule la loi peut, dans les formes prévues par la présente Constitution, créer et répartir.
ARTICLE 18.
Tous supportent solidairement les charges résultant des calamités nationales.
TITRE II
DE LA ROYAUTE
ARTICLE19.
Le Roi, Amir Al Mouminine. Représentant Suprême de la Nation, Symbole de son unité, Garant de la pérennité et de la continuité de l'Etat, veille au respect de l'Islam et de la Constitution. Il est le protecteur des droits et libertés des citoyens, groupes sociaux et collectivités.
Il garantit l'indépendance de la Nation et l'intégrité territoriale du Royaume dans ses frontières authentiques.
ARTICLE 20.
La Couronne du Maroc et ses droits constitutionnels sont héréditaires et se transmettent de père en fils aux descendants mâles en ligne directe et par ordre de primogéniture de SA MAJESTE LE ROI HASSAN II, à moins que le Roi ne désigne, de son vivant, un successeur parmi ses fils, autre que son fils aîné. Lorsqu'il n'y a pas de descendants mâles en ligne directe, la succession au Trône est dévolue à la ligne collatérale mâle la plus proche et dans les mêmes conditions.
ARTICLE 21.
Le Roi est mineur jusqu'à seize ans accomplis. Durant la minorité du Roi, un Conseil de régence exerce les pouvoirs et les droits constitutionnels de la Couronne, sauf ceux relatifs à la révision de la Constitution. Le Conseil de régence fonctionnera comme organe consultatif auprès du Roi jusqu'au jour où il aura atteint l'âge de vingt ans (20) accomplis.
Le Conseil de régence est présidé par le premier président de la Cour Suprême. Il se compose, en outre, du président de la Chambre des Représentants, du président de la Chambre des Conseillers, du Président du Conseil régional des oulémas des villes de Rabat et Salé et de dix personnalités désignées par le Roi intuitu personae.
Les règles de fonctionnement du Conseil de régence sont fixées par une loi organique.
ARTICLE 22.
Le Roi dispose d'une liste civile.
ARTICLE 23.
La personne du Roi est inviolable et sacrée.
ARTICLE 24.
Le Roi nomme le Premier ministre.
Sur proposition du Premier ministre, Il nomme les autres membres du Gouvernement, Il peut mettre fin à leurs fonctions.
Il met fin aux fonctions du Gouvernement, soit à Son initiative, soit du fait de la démission du Gouvernement.
ARTICLE 25.
Le Roi préside le Conseil des ministres.
ARTICLE 26.
Le Roi promulgue la loi dans les trente jours qui suivent la transmission au Gouvernement de la loi définitivement adoptée.
ARTICLE 27.
Le Roi peut dissoudre les deux Chambres du Parlement ou l'une d'elles seulement, par dahir, dans les conditions prévues aux articles 71 et 73 du titre V.
ARTICLE 28.
Le Roi peut adresser des messages à la Nation et au Parlement. Les messages sont lus devant l'une et l'autre Chambre et ne peuvent y faire l'objet d'aucun débat.
ARTICLE 29.
Le Roi exerce, par dahir, les pouvoirs qui Lui sont expressément réservés par la Constitution. Les dahirs sont contresignés par le Premier ministre, sauf ceux prévus aux articles 21 (2° alinéa), 24 (1er, 3° et 4° alinéas) 35, 69, 71, 79, 849 91 et 105.
ARTICLE 30.
Le Roi est le Chef Suprême des Forces Armées Royales.
Il nomme aux emplois civils et militaires et peut déléguer ce droit.
ARTICLE 31.
Le Roi accrédite les ambassadeurs auprès des puissances étrangères et des organismes internationaux. Les ambassadeurs ou les représentants des organismes internationaux sont accrédités auprès de Lui.
Il signe et ratifie les traités. Toutefois, les traités engageant les finances de l'Etat ne peuvent être ratifiés sans avoir été préalablement approuvés par la loi.
Les traités susceptibles de remettre en cause les dispositions de la Constitution sont approuvés selon les procédures prévues pour la réforme de la Constitution.
ARTICLE 32.
Le Roi préside le Conseil Supérieur de la Magistrature, le Conseil Supérieur de l'Enseignement et le Conseil Supérieur de la Promotion Nationale et du Plan.
ARTICLE 33.
le Roi nomme les magistrats dans les conditions prévues à l'article 84.
ARTICLE 34.
Le Roi exerce le droit de grâce.
ARTICLE 35.
Lorsque l'intégrité du territoire national est menacée ou que se produisent des événements susceptibles de mettre en cause le fonctionnement des institutions constitutionnelles, le Roi peut, après avoir consulté le président de la Chambre des Représentants. le président de la Chambre des Conseillers ainsi que le président du Conseil Constitutionnel, et adressé un message à la Nation, proclamer, par dahir, l'état d'exception. De ce fait, Il est habilité, nonobstant toutes dispositions contraires, à prendre les mesures qu'imposent la défense de l'intégrité territoriale, le retour au fonctionnement des institutions constitutionnelles et la conduite des affaires de l'Etat.
L'état d'exception n'entraîne pas la dissolution du Parlement.
Il est mis fin à l'état d'exception dans les mêmes normes que sa proclamation.